CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 37.– Travail de nuit
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
2. Sauf dispositions plus favorables, tout travailleur effectuant au moins 6 heures de travail clans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant minimum est fixé comme suit :
Catégories I à VI : 3 fois le salaire horaire de la 1ère catégorie échelon A ;
Catégories VII à IX : 1 fois le salaire horaire de la 8e catégorie échelon A ;
Cette indemnité ne s'applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.
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