CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — SANTE ET SECURITE
Art. 37.– Mesures d'hygiènes et sécurité
1. L'employeur s'engage à veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiènes et de sécurité à bord, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre des comités d'hygiène et de sécurité du travail, employeurs et travailleurs s'efforcent de fixer ensemble toutes les mesures permettant d'améliorer la sécurité sur les lieux de travail.
2. L'armateur ou employeur doit disposer à bord du navire d'une boîte à pharmacie conforme à la réglementation en vigueur en la matière.
3. De leur côté, les organisations de travailleurs et les délégués du personnel s'efforcent de développer l'esprit de sécurité chez les travailleurs.
4. Dans les établissements où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail (équipement de protection individuelle) sont prévus, par mesure d'hygiène ou de sécurité, l'employeur doit les fournir gratuitement, et le travailleur est tenu de les porter, et est responsable de leur bon entretien.
5. Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution des tenues, en cas de départ de la société ou de mutation, doivent être spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.
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