CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 37.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière.
1. L'arrivée à l'âge de jouissance d'une pension ou d'une allocation de vieillesse constitue un cas normal de cessation du contrat de travail, tant à l'égard du travailleur que de l'employeur, il suffit à l'une ou l'autre des parties d'en prendre acte, à tout moment, pour en tirer les effets de droit.
2. La cessation de contrat, soit à l'initiative du travailleur, soit à l'initiative de l'employeur, est assortie, en toute hypothèse, d'une obligation de notification réciproque et d'une indemnité de fin de carrière quand le travailleur compte dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an.
3. Le délai de notification requis est fixé à 12 mois précédant la date de départ à la retraite.
4. Sauf pratique plus avantageuse en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière à la charge de l'employeur est égale à l'indemnité de licenciement. Elle ne saurait se cumuler avec une indemnité ayant le même objet. Elle est exclusive de tout autre indemnité si ce n'est l'indemnité compensatrice de délai de notification et celle de congé payé.
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