CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 37.– Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l'indemnité de congé, ainsi que les primes et indemnités de toute nature, acquis à la date du décès, reviennent aux ayants droit.
2. L'employeur verse aux héritiers une indemnité de décès équivalente à celle de l'indemnité de licenciement évalué à l'article 34, à laquelle s'ajoute l'équivalent d'une prime de bonne séparation. En tout état de cause, cette indemnité de décès ne saurait être inférieure à un mois de salaire.
3. Sans préjudice des pratiques plus avantageuses négociées entre l'employeur et les délégués du personnel, l'employeur doit prendre en charge l'habillement du corps, la couronne mortuaire, le cercueil, les transports (levée du corps, enterrement) de la dépouille funéraire dans la ville de l'établissement dans lequel il a été embauché.
4. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, dans le cas du décès d'un travailleur dans la ville de l'embauche le transfert de la dépouille sur un autre lieu en vue de l'inhumation, des dispositions particulières seront négociées d'accord parties entre l'employeur et les délégués du personnel.
5. Si le travailleur a été déplacé du fait de l'employeur, ce dernier, sauf dispositions plus favorables à prendre d'accord parties, assure à ses frais le transport du corps du lieu d'emploi au lieu d'enterrement sur, le territoire national.
6- En cas de décès d'un membre de la famille légitime du travailleur déplacé (ses épouses et enfants mineurs résident effectivement avec lui), l'employeur participe à l'achat du cercueil et assure à ses frais le transport du corps du lieu de l'emploi au lieu d'enterrement sur le territoire national.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement