CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

 Art. 37.– Détermination et paiement du salaire

1. La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Les salaires sont, fixés en fonction de l'emploi occupé par le travailleur, conformément à la classification professionnelle et à la grille des salaires définies en annexe I et II de la présente convention.

3. La rémunération d'un travailleur à la tâche ou aux pièces ou constituée en totalité ou en partie par des commissions fait l'objet d'entente entre l'employeur et le travailleur intéressé. Elle doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne, travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.

4. Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur est gardé à la disposition de l'employeur est payé au taux normal. Mais si pendant ce temps d'arrêt, d'autres travaux sont demandés au travailleur, ce dernier est tenu de les exécuter compte tenu de ses aptitudes professionnelles.