Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section IV — Extinction du cautionnement

 Art. 37.–   L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale :

lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;

lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;

lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution.