Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

CHAPITRE III — DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

 Art. 37 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER)

A l'expiration de l'autorisation d'exploitation soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dont sauf accord contraire du Gouvernement, entreprendre, à sa charge, les opérations d'abandon de l'exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.

A cette fin, le titulaire du contrat pétrolier doit constituer une provision d'abandon selon les modalités prévues dans le contrat pétrolier.

Les installations, matériels et terrains relatifs à l'autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation, sont, à la demande du Gouvernement, transférés à l'Etat, sans indemnisation du titulaire.