Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PARAGRAPHE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 370.– (LOI N° 81-640 DU 31 Juil. 1981)
Le Tribunal Correctionnel connaît des délits.
Le Tribunal Correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d'Accusation conformément aux dispositions de l'article 214, alinéa 3.
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