Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 370.–   (LOI N° 81-640 DU 31 Juil. 1981)

Le Tribunal Correctionnel connaît des délits.

Le Tribunal Correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d'Accusation conformément aux dispositions de l'article 214, alinéa 3.