Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

 Art. 371.–   (1) L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

(2) Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, et par voie d'affichage. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés.

(3) Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions fixées dans chaque État par le Gouvernement.