Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE

 Art. 371.–   (1) Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires ou légataires, leurs maris, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux sera terminée par une mention ainsi conçue :

"Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les sanctions légales, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières dans la CEMAC ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

(2) Lorsque le déclarant affirmera ne savoir ou ne pouvoir signer, le Receveur lui donnera lecture de la mention prescrite au chapitre qui précède et lui fera opposer au pied de la déclaration, ses empreintes digitales.

(3) Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

"La partie soussignée affirme, sous les sanctions légales que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les paragraphes qui précèdent est puni des peines édictées par le code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou plusieurs cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par les dispositions qui précèdent se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les poursuites sont engagées sur la plainte du service en charge de l'Enregistrement dans les délais légaux de prescription qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans tous les autres cas devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où ledit délit a été commis.