Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE XVIII — RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX PROVOQUES PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

Chapitre II — Pollution par les substances dangereuses ou nocives autres que les hydrocarbures

 Art. 371.–   (1) La responsabilité du propriétaire de navire visée à l'article précédent est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle qui découle des dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison, telle qu'elle est prévue au Titre XVII du présent Livre; toutefois, les limites de responsabilités applicables sont fixées aux montants ci-après :

100 millions d'unités de compte pour les navires d'une jauge brute inférieure ou égale à 2000 ;

1500 unités de compte en sus pour chaque unité de jauge brute additionnelle comprise entre 2001 et 50000 ;

360 unités de compte en sus pour chaque unité de jauge brute additionnelle au-dessus de 50000.

(2) Le propriétaire de tout navire transportant des substances dangereuses ou nocives, autres que les hydrocarbures, doit pouvoir justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité à concurrence des montants indiqués ci-dessus.

(3) La limitation de responsabilité visée au présent article est écartée dans les mêmes cas que ceux mentionnés à l'article 363 ci-dessus.