Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE VI — ETAT CIVIL EN MER ET SUCCESSIONS MARITIMES
Chapitre I — Etat civil en mer
Art. 371.– L'officier instrumentaire doit se conformer, pour la rédaction des actes, aux dispositions du Code Civil et aux dispositions des autres lois pertinentes de l'Etat du pavillon du navire.
L'ensemble des actes établis ou recueillis par l'officier instrumentaire est transcrit sur des feuillets annexés au Journal de bord du navire. Lorsqu'il s'agit d'actes de l'Etat civil, un original est remis à l'autorité maritime du premier port de l'Etat du pavillon touché par le navire ou – si le premier port touché est un port étranger – au Consul de l'Etat du pavillon. L'autorité maritime compétente, ou le Consul, transmettent cet acte à l'officier d'Etat civil du lieu de résidence de l'intéressé.
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