Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 371.–   (1) Si le prévenu ne paraît pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une audience ultérieure pour production du rapport.

(2) S'il résulte du rapport d'expertise que le prévenu est sain d'esprit, la procédure suit son cours conformément aux dispositions de l'article 365.

(3) S'il en résulte que le prévenu n'est pas sain d'esprit, le Tribunal ordonne son internement dans une maison de santé et déclare l'action publique suspendue. Les dispositions des articles 44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.