Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PARAGRAPHE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 371.– (LOI N° 96-673 DU 29 août 1996)
Est compétent, le Tribunal Correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le Tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au Titre VI du livre IV, relatif aux renvois d'un Tribunal à un autre.
La compétence du Tribunal Correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au Tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Dans tous les cas de vols ou de tentative de vol prévus aux articles 394 et 395 nouveaux du Code Pénal, la compétence du Tribunal Correctionnel ou de la Section de Tribunal normalement compétent, est étendue à toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel dont il relève.
Les magistrats de ces juridictions peuvent connaître des infractions prévues par les dispositions du Code Pénal susvisé.
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