Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE

 Art. 372.–   Indépendamment de l'obligation qui lui est imposée par l'article 371 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le code pénal.

Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte à peine d'une amende de 2 000 francs.