Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE XI — De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

 Art. 372.–   Quoiqu'il y ait titre exécutoire, la rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit suivant les règles prescrites au titre "des saisies-arrêts ou oppositions ", pour les cas où il n'y a pas de titre exécutoire par les articles 310 et suivants du présent code.

L'exploit de saisie vaut toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir de la rente jusqu'à jugement définitif.