Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

 Art. 373.–   (1) L'adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par son représentant.

(2) L'administration des douanes peut, toutefois, faire appel au concours d'officiers ministériels.