Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE VI — ETAT CIVIL EN MER ET SUCCESSIONS MARITIMES

Chapitre II — Successions maritimes

 Art. 373.–   On appelle « successions maritimes » les biens qu'auraient à bord les personnes qui meurent ou disparaissent au cours d'un voyage maritime. Le capitaine est tenu, dès la constatation du décès ou de la disparition d'une personne, de faire l'inventaire détaillé des biens, vêtements, valeurs ou autres en présence de deux témoins, de les remettre sous scellé et de les faire placer dans les locaux fermant à clé. Le capitaine remet la succession à l'autorité maritime compétente pour la liquidation des successions vacantes.