Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE XI — De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

 Art. 373.–   Le débirentier sera, dans tous les cas, assigné en déclaration affirmative à personne ou à domicile et tenu d'intervenir dans l'instance. Lorsque la déclaration ne sera ni tardive, ni contestée, les frais de l'intervention du débirentier seront supportés par les parties condamnées aux dépens.