Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XI — De la saisie des rentes constituées sur particuliers.
Art. 373.– Le débirentier sera, dans tous les cas, assigné en déclaration affirmative à personne ou à domicile et tenu d'intervenir dans l'instance. Lorsque la déclaration ne sera ni tardive, ni contestée, les frais de l'intervention du débirentier seront supportés par les parties condamnées aux dépens.
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