Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 373.– (1) Après la déposition d'un témoin d'une partie, le Président demande à la partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ».
(2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la fin, poser des questions au témoin.
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