Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 373.–   (1) Après la déposition d'un témoin d'une partie, le Président demande à la partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ».

(2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la fin, poser des questions au témoin.