Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

 Art. 374.–   (1) À défaut d'offres ou enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.

(2) Faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

(3) Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après mise en demeure, adressés à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation de l'administration des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires.

(4) Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.