Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION II — ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE L'EXECUTOIRE AU RECEVEUR

 Art. 374.–   Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au Receveur des Impôts l'extrait du jugement ou la formule exécutoire, sous peine de 2 000 francs d'amende par chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.