Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE IV — Chambre criminelle de la Cour d'Appel
Section III — Composition de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel
Art. 374.– Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l'accusé.
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