Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION II — DU-JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
Art. 375.– La condamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation ; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.
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