Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 375.–   Lorsqu'il existe plusieurs prévenus, chacun d'eux peut procéder à la « cross-examination» du témoin de l'accusation et de la partie civile. La « re-examination » de ce témoin ne peut intervenir qu'après qu'il ait subi toutes les« cross-examination ».