Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE IX — De la puissance paternelle
Art. 376.– Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra faire ordonner son placement par autorité de justice. A cet effet, le président du tribunal civil devra, sur sa demande, délivrer un ordre d'arrestation. Le président du tribunal civil désignera en outre pour une période qu'il déterminera, mais qui ne pourra excéder l'époque de la majorité, soit une maison d'éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l'autorité administrative ou les tribunaux et qui sera chargée d'assurer la garde et l'éducation de l'enfant.
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