Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION
Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transactionArt. 376.– (1) Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
(2) Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l'état où elles se trouvent et telles qu'elles se poursuivent et comportent, sans garantie aucune de la part de l'administration des douanes et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreur dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
(3) Les marchandises vendues aux enchères sont libres de toutes autres prestations dont seraient redevables leurs propriétaires initiaux.
Toute opposition à leur enlèvement expose son auteur à des poursuites judiciaires à la diligence de l'administration des douanes.
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