Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE XI — De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

 Art. 376.–   Quel que soit le prix obtenu, la créance du saisissant sera éteinte dans la proportion où elle l'aurait été, s'il avait accepté d'être substitué à son débiteur crédirentier, dans les conditions prévues à l'article 374.

Toutefois, le tribunal pourra fixer un prix au-dessous duquel les enchères ne seront pas reçues. S'il ne s'en présente pas d'un prix supérieur, la cause reviendra dans ce cas devant le tribunal à la diligence du saisissant qui concluera à la subdivision prévue audit article 374.