Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE IV — MOYENS DE CONTROLE DE LA SOCIETE
Section I — Nomination du commissaire aux comptes
Sous-section I — Sociétés visées
Art. 376.– Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes :
total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes ; sont tenues de désigner au moins un (1) commissaire aux comptes.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement