Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE IX — De la puissance paternelle

 Art. 377.–   Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant. Il s'adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la République, pourra ordonner l'arrestation de l'enfant et assurer sa garde dans des conditions prévues à l'article précédent.