Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

 Art. 377.–   (1) L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

(2) Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.