Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 377.–   (1) Le Ministère Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de procéder à l'« examination-in-chief » et à la« re-examination », sous réserve des dispositions de l'article 379.

(2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties.

(3) Les parties peuvent, sur autorisation du Président et dans les conditions définies à l'article 330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.