Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 377.– (1) Le Ministère Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de procéder à l'« examination-in-chief » et à la« re-examination », sous réserve des dispositions de l'article 379.
(2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties.
(3) Les parties peuvent, sur autorisation du Président et dans les conditions définies à l'article 330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement