Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION III — DROIT DE COMMUNICATION

 Art. 378.–   Toutes les sociétés de la Communauté ou étrangères de quelle que nature qu'elles soient, toutes les compagnies, tous entrepreneurs pour entreprises de toute nature, tous assureurs pour les opérations d'assurance de toute nature, sont assujettis aux vérifications de l'Administration fiscale et sont tenus de communiquer aux agents de ladite administration ayant au moins le grade d'inspecteur ou en faisant fonction, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs registres, titres, polices, pièces de recettes de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels que délibérations, comptes-rendus d'assemblées, effets en portefeuille, bordereaux de coupons, correspondances, etc. afin que ces agents s'assurent de l'exécution des règlements sur l'enregistrement.

Tout refus de communication sera constaté par procès verbal.