Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION II — DU-JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

 Art. 378.–   (Abrogé et modifié par l'article 22 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958)

Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de 1.000 francs d'amende, dressé par le greffier et transcrit par lui dans les vingt-quatre heures au bas de la minute de l'arrêt. la transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.

(Version initiale)

Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine 100 fr. d'amende, dressé par le greffier et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui ; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.