Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PARAGRAPHE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 378.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Si le prévenu n'est pas détenu, l'avertissement délivré par le Ministère public dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d'avertissement.
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