Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION III — DROIT DE COMMUNICATION
Art. 379.– L'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues par l'article précédent sera fixée par chaque Etat.
Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 5 000 francs au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter de la date de signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cessera qu'au jour où il sera constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'astreinte sera suivi comme en matière d'enregistrement.
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