Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 379.–   (1) Le Président peut écarter des débats toute question qui :

a)

est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;

b)

a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ;

c)

est de nature à prolonger inutilement les débats.

(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.