Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 379.– (1) Le Président peut écarter des débats toute question qui :
est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;
a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ;
est de nature à prolonger inutilement les débats.
(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.
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