Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE IV — Chambre criminelle de la Cour d'Appel
Section IV — Procédure préparatoire au jugement devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel
Art. 379.– Le jugement de condamnation est signifié à l'accusé. Cette signification comporte convocation à comparaître à la date et au lieu de l'interrogatoire prévu aux articles 279 et suivants. Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre relatif aux citations et significations.
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