Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE I — Dispositions générales.
Art. 38.– L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
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