Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE IV — REGIMES D'INCITATION
SOUS-TITRE I — REGIME DE DECLARATION
CHAPITRE III — AVANTAGES ACCORDES
Art. 38.– Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :
à la tenue d'une Comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable, OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle que définie par le Code général des impôts ;
à la soumission à un régime réel d'imposition notamment au régime simplifié ou régime réel normal ;
au respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur ;
aux investissements en outillage neufs et adaptés à la transformation de la ressource disponible, dans le cadre de la gestion durable du patrimoine forestier.
En cas d'exercice d'une activité mixte ou de plusieurs activités, seules les activités éligibles ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent Code. A cet effet, l'entreprise tient une comptabilité permettant d'isoler les chiffres liés aux activités éligibles.
SOUS TITRE II : REGIME D'AGREMENT A L'INVESTISSEMENT
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