Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
Section I — Personnes chargées de la passation des Marchés
Art. 38.– Attributions du maître d'ouvrage délégué
Le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante peut confier au maître d'ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 39 ci-dessous, l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :
La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;
L'organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du projet jusqu'à l'attribution ;
La gestion des marchés passés au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante ;
L'autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
La réception de l'ouvrage ou du projet ;
L'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnés ci-dessus.
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargée par celle-ci.
Le maître d'ouvrage délégué représente le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que celui-ci ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 39 ci-dessous. A ce titre, il peut agir en justice.
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