Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE
SECTION II — LA REQUÊTE
Art. 38.– Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres parties en cause par voie administrative ou postale, dans les formes prévues par décret. Les délais d'ajournement fixés à l'article 34 seront observés.
La notification précise les jours et heures de l'audience et comporte convocation.
A défaut de comparution du défendeur, si la notification n'a pas pu être remise à sa personne, ou s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, la juridiction fixe une nouvelle date d'audience et renvoie le demandeur à faire signifier sa requête par voie d'huissier, pour la date indiquée.
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