Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

SECTION II — LA REQUÊTE

 Art. 38.–   Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres parties en cause par voie administrative ou postale, dans les formes prévues par décret. Les délais d'ajournement fixés à l'article 34 seront observés.

La notification précise les jours et heures de l'audience et comporte convocation.

A défaut de comparution du défendeur, si la notification n'a pas pu être remise à sa personne, ou s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, la juridiction fixe une nouvelle date d'audience et renvoie le demandeur à faire signifier sa requête par voie d'huissier, pour la date indiquée.