Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE – DU DROIT D'ARRESTATION ET DE LA GARDE – DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE A VUE – DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

 Art. 38.–   Les dispositions du Code de Procédure pénale relatives :

a)

à la Police judiciaire, en ce qui concerne la Police judiciaire militaire ;

b)

au procureur général et au procureur de la République, en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement ;

c)

au juge d'instruction, en ce qui concerne le juge d'instruction militaire ;

d)

à la Chambre d'Accusation, en ce qui concerne la Chambre de Contrôle de l'instruction ;

e)

à la Cour d'Assises, en ce qui concerne la Chambre de Jugement.

sont de plein droit applicables, sauf prescriptions contraires du présent Code.