COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 38.– La promotion interne
Les employeurs s'attacheront à mettre en œuvre dans leur entreprise une politique effective et diligente de promotion des cadres ; à compétence égale, priorité est donnée aux nationaux.
L'employeur en cas de postes vacants dans son entreprise fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'établissement et aptes à occuper les postes considérés en fonction de leur aptitude à s'intégrer et à s'adapter aux nouvelles fonctions.
BENCHMARKING
Article 26 de la convention collective nationale du commerce :
« 1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'Employeur fait appel en priorité aux Travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée, à capacité égale, aux Travailleurs les plus anciens.
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Commentaire
(1) Cette clause encourage la mise en œuvre au sein des entreprises du secteur d'une politique effective et diligente de promotion des cadres. Cependant, aucune précision n'est donnée sur les modalités de mise en œuvre de ladite politique, ce qui pourrait ouvrir la porte à de nombreuses inégalités au sein desdites entreprises. Il importe donc que la convention indique notamment les catégories professionnelles concernées par la promotion, les conditions dans lesquelles les personnels concernés peuvent en bénéficier. En ce qui concerne la promotion des cadres, la convention encourage la pratique de la camerounaisation des emplois.
La camerounisation des emplois signifie qu'en cas de disponibilité des emplois, il est préconisé en priorité, le recrutement de travailleurs camerounais. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 2 du Décret n°93/571 du 15 juillet 1993 fixant les conditions d'emploi des travailleurs étrangers pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle. Ces dispositions soumettent l'embauche d'un étranger à tout emploi de manœuvre, ouvrier, employé ou agent de maîtrise à la présentation d'une attestation délivrée par les services de la main-d'œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée. A titre de rappel, les alinéas 2 à 4 de l'article 27 du code du travail soumettent le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère à un visa avant tout commencement d'exécution. L'obtention de ce visa est réglée par les dispositions du Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'établissement et de visa de certains contrats de travail. Par ailleurs, les articles 13 de la loi n°97/12 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun et 12 et 13 du Décret n°2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun complètent les conditions d'exercice d'une profession au Cameroun par un travailleur de nationalité étrangère.