CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS - AVANCEMENT - PROMOTION - INTERIM COMMISSIONNEMENT - RECLASSEMENT

 Art. 38.– Commission Mixte Paritaire de Reclassement

Les contestations individuelles portant sur la classification du Travailleur qui n'auraient pas abouti dans le cadre de l'Entreprise sont soumises à une Commission Mixte Paritaire de Reclassement par requête adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort.

Cette Commission présidée par l'Inspecteur du Travail est composée pour chaque collège, de deux (02) représentants de l'Employeur et de deux (02) représentants des Travailleurs.

Le rôle de la Commission consiste uniquement à déterminer la catégorie dans laquelle doivent être classés le ou les Travailleurs, en tenant compte des fonctions réellement assumées par ceux-ci dans l'Entreprise.

Si la Commission dispose d'éléments d'information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir au Travailleur un essai professionnel dans un cabinet spécialisé au frais de l'employeur.

Dès qu'elle dispose de ces éléments d'appréciation complémentaires, la Commission prononce sa décision.

Si cette Commission attribue un nouveau classement au Travailleur, elle en précise la date de prise d'effet.

Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du Président.

Toutefois, si une des parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d'un mois, l'autorité compétente dans le cadre du règlement des conflits individuels définis par la législation en vigueur.

Le Travailleur continue normalement son activité pendant la durée de la procédure et l'Employeur ne peut prononcer son licenciement qu'en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de l'établissement.


Commentaire 

En droit social, le classement est une action visant à attribuer à un travailleur un emploi à l'échelon A d'une catégorie, compte tenu de sa qualification. Ce classement est effectué au moment de l'embauche sur la base de la classification professionnelle annexée à la présente convention. Lorsque le travailleur conteste le classement qui lui a été attribué au moment de l'embauche ou au cours de sa carrière, il est en droit de présenter une demande de reclassement à son employeur. Dans la présente convention, la saisine de la commission fait suite à la procédure infructueuse menée devant la commission interne telle que décrite à la présente clause. Dans l'hypothèse où l'employeur et le salarié ne s'accordent pas au terme de la procédure interne, le travailleur intéressé est admis à soumettre son grief à l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission paritaire de classement.

La commission paritaire de reclassement est un organisme dont la composition repose sur l'égale représentation de deux catégories, l'employeur et le travailleur. Elle est investie de la fonction de la conciliation en matière de reclassement, remplace ou atténue les rapports d'autorité ou de prééminence et implique une gestion et une solution concertées des problèmes qui lui sont soumis.

Coin du syndicaliste 

D'abord, le délai de saisine de la commission après la décision de l'employeur doit être précisé.

Ensuite, le rôle de la Commission paritaire de classement ne devrait pas être cantonné à des cas litigieux. La nécessité de reclassement peut aussi se présenter pour le travailleur qui, revenu d'une période de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou non, maladie professionnelle ou non, a perdu une partie de sa capacité de travail. L'article 21 du Décret n°78-547 du 28 décembre 1978 fixant les modalités de prise en charge des prestations en nature aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles prévoit l'obligation de reclassement pour le travailleur qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devient inapte à exercer sa profession ou ne peut la faire qu'après une nouvelle adaptation.

BENCHMARKING

Article 23 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit : « La Commission se réunit à la diligence de son Président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête ».

Article 27 paragraphe 4 de la convention collective du commerce : « L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ».