CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 38.– Préavis
1) Toute rupture du contrat de travail est, en tout état de cause, assortie d'une obligation de préavis par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
2) La durée du préavis est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Législation
Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 :
«(3) Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir passé le service. »
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
[al. 1] La résiliation du contrat à durée indéterminée s'opère de manière unilatérale et peut par conséquent émaner soit de l'employeur (licenciement), soit du travailleur (démission). Toute résiliation est précédée de la notification de celle-ci à l'autre partie par celle qui prend l'initiative de la rupture.
La notification de la résiliation doit impérativement contenir le motif de la rupture, c'est-à-dire, la raison qui justifie la rupture du lien contractuel. Ce motif peut être personnel ou économique. Le motif personnel de préavis est celui qui concerne la personne même du travailleur. Il peut s'agir d'un motif disciplinaire (vol, insubordination ou bagarre dans l'entreprise) ou simplement une inaptitude au travail. La date de notification marque le commencement du délai de préavis qui doit être observé avant toute résiliation. Le préavis est l'avertissement préalable qu'une des parties à un contrat doit adresser à l'autre partie pour l'informer de la cessation des effets dudit contrat à l'échéance d'un terme appelé durée de préavis ou encore la période de temps qui s'écoule entre la notification du licenciement ou de la démission et le moment où le contrat de travail cesse de produire effet.