CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 38.– Indemnité de licenciement
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'Entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (02) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence continue dans l'Entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois, celui-ci s'entendant de l'ensemble des éléments de rémunération y compris les gratifications, mais à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires, telles que l'indemnité de déplacement, l'indemnité de transport, l'indemnité de logement, l'indemnité de panier de nuit.
Les taux applicables sont fixés ainsi qu'il suit :
Pour les cinq premières années : 25% ;
Pour la période comprise entre la 6ème et la 10ème année incluse : 35%;
Pour la période comprise entre la 11ème et la 15ème année incluse : 45%;
Pour la période comprise entre la 16ème et la 20ème année incluse : 55%;
Pour la période au-delà de la 20ème année : 65%.
3. Pour le décompte, il est tenu compte des fractions d'année dans la limite du mois échu.
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