CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 38.– Frais de déplacement

1. On entend par déplacement temporaire, le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder trois mois consécutifs.

2. En cas de déplacement temporaire du fait de l'employeur, le travailleur bénéficie des frais calculés selon les modalités ci-après, pour les chefs-lieux de régions :

Catégories

Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner

Nuitée

De la 1ère à la 6e

750F

2 250 F

2 250 F

7 500 F

De la 7e à la 9e

1500 F

4 500 F

4 500 F

12 000 F

De la 10e à la 12e

3 750 F

10 500 F

10 500 F

22 500 F

En ce qui concerne les autres localités, ces frais seront déterminés par l'employeur en tenant compte du coût de la vie et de la distance.

3. Les frais de transport, téléphone, fax, etc., restent à la charge de l'employeur au cas où ils sont engagés pour des raisons d'ordre professionnel.


Commentaire 

Les alinéas 1 à 3 de l'article 66 du Code du Travail font obligation à l'employeur ayant déplacé le travailleur, de lui fournir un logement dont les caractéristiques sont définies à l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement et de le ravitailler en denrées alimentaires. A défaut de logement il doit être versé au travailleur une indemnité dite de logement correspondant à 25 % du salaire de base brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté au moment du paiement des salaires, aux termes de l'article 10 alinéa 2 de l'Arrêté sus visé. Le ravitaillement en denrées alimentaires est quant à lui organisé par l'Arrêté N°19/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 fixant la composition de la ration journalière de vivres fournis aux travailleurs et sa valeur de remboursement.

Législation

article 66 du Code du Travail : « (1) L'employeur est tenu d'assurer le logement de tout travailleur qu'il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l'installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce logement doit être suffisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur et répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. (2) Si l'employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au travailleur intéressé une indemnité de logement dont le taux minimum et les modalités d'attribution sont fixés par l'arrêté visé ci-dessus. (3) L'employeur est tenu d'assurer le ravitaillement régulier en denrées alimentaires de tout travailleur logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci ne peut se les procurer par ses propres moyens. Cette prestation est fournie à titre onéreux. Sa valeur de remboursement est fixée par l'arrêté visé ci-dessus. »

Article 10 de l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 : « (1) Si le logement en nature n'est pas assuré, l'employeur est tenu de verser au travailleur intéressé une indemnité compensatrice de logement. (2) L'indemnité compensatrice de logement visée au paragraphe premier du présent article représente 25 % du salaire de base brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté. »