CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DURÉE DU TRAVAIL

 Art. 38.– Durée du travail Généralités

1. Conformément à la législation en vigueur la durée légale de travail est de 40 heures par semaine.

2. La fixation de l'horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle, font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.

3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre les six jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.


Commentaire

[al. 1] Cette disposition est conforme à l'article 80 du Code du Travail qui fixe la durée hebdomadaire de travail à quarante (40) heures par semaine dans les établissements publics ou privés non agricoles.

[al. 2] La fixation des horaires de travail journalier, la répartition de la durée hebdomadaire de travail et leur révision incombent à l'employeur. Ces décisions sont prises après avis des délégués du personnel. Les délégués du personnel ne peuvent pourtant intervenir que dans les entreprises qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Or, des entreprises ou des établissements peuvent avoir un effectif qui ne justifie pas l'élection de délégués. La convention devrait prévoir une disposition pour combler ce vide. Par exemple, un représentant des travailleurs, reconnu pour ses connaissances en matière sociale, pourrait être désigné par les salariés à l'initiative de l'employeur après avis de l'Inspecteur du Travail du ressort. Ce dernier pourra pallier à l'absence du délégué du personnel en émettant notamment son avis sur la fixation et la révision des horaires de travail journalier.