CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 38.– Accidents de Travail et Maladies Professionnelles : Indemnités Complémentaires de l'Indemnité Légale
1. En matière de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Cependant dans la limite de la période de suspension découlant de l'Article 37 ci-dessus pour l'indemnité complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son salaire.
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Commentaire
[al. 1] Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont respectivement définis aux articles 2 et 3 à 4 de la Loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du Code du Travail :